Alassane Dramane Ouattara à la tribune de l'Unesco, le 26 octobre 2011.
Le 30 octobre 2011 par Correspondance particulière - SITUATION SOCIOPOLITIQUE EN CÔTE D’IVOIRE
DE PAR SES CRIMES DE GUERRES ALASSANE OUATTARA EST PASSIBLE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE
11 ans, 2 mois et 18 jours pour réussir à prendre le pouvoir par les armes
Depuis le mois de septembre 2002 jusqu’à la date de juillet 2011, la crise ivoirienne résultante d’une rébellion armée a fait plus de cinq milles « 5000 » morts de citoyens dont trois milles « 3000 » citoyens morts pendant la seule période de la crise postélectorale. Alors même que les premiers pénalement responsable des exactions et des tueries, « crimes des crimes » aux yeux du droit international pénal et du droit international humanitaire, chapeauté par le droit international Newyorkais, sont ceux qui détiennent la direction et le conducteur de la puissance publique étatique, elle même maitresse par excellence de la force de répression légale. Ceux-là même qui ont entre les mains les leviers de la justice ivoirienne. Cela va engendrer un besoin criant de justice judiciaire et sociale qui mettra en mal à coup sûr toute la société ivoirienne dans un avenir proche. Entre le 24 décembre 1999 et le 11 février 2011 il y a sans contestation possible, onze « 11 » ans, deux « 2 » mois et dix huit « 18 » jours, de chaos social et mise en retard du pays de plus de trente « 30 » ans, le tout pour réussir à prendre le pouvoir étatique par les armes. D’ou la présente tribune a ton attention citoyen !!!
Aux yeux du droit international, OUATTARA répond des crimes des FRCI
Depuis plus d’un siècle, il est généralement reconnu qu’il y a des actes ou omissions pour lesquels le droit international attribue la responsabilité pénale aux individus qui en sont responsables et contre lesquels la peine doit être imposé. D’une manière générale, le principe de la responsabilité individuelle sont posés pour assurer que tout ceux qui contribuent à la commission du crime sont tenus pour responsables. L’objectif des principes de la responsabilité pénale individuelle relativement à la position officielle, à la responsabilité pour ordre, et aux ordres du supérieur, est de s’assurer que la responsabilité pénale des personnes, tout au long de la chaîne de commandement, ayant directement ou indirectement contribué à la violation des règles du droit international, est suffisamment engagée. Quant à la responsabilité du supérieur pour les actes du subordonné, signalons qu’elle a été reconnue en 1907 par la convention de Haye. En outre dans le rapport préliminaire présenté à la conférence de la paix, à Versailles, le 29 Mars 1919, a été reconnue la possibilité d’attribuer sur les personnes en position d’autorité qui ont failli à leur devoir de prévenir les violations des lois ou coutumes de la guerre commises au cours de la Première Guerre Mondiale. Parce que d’une part, le supérieur doit savoir ou avoir des raisons de savoir que son subordonné était sur le point de commettre ou a commis le crime. D’autre part, le supérieur doit avoir failli de prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui s’imposent pour prévenir la commission de ce crime par son subordonné, arrêté son subordonné engagé dans l’activité criminelle ou le punir ainsi que dissuader toute autre activité criminelle. Ce qui fait que le supérieur hiérarchique encourt une responsabilité pour cause d’omission ou d’infraction commise par une personne placée sous son contrôle. Pour qu’il en soit juridiquement ainsi, il est nécessaire que le lien qui les unit soit tel qu’il place l’auteur de l’infraction sous la subordination de celui qui répond de sa faute.
OUATTARA à pour devoir de s’informer et l’obligation de savoir
Mais encore le supérieur doit être une personne ayant autorité sur un subordonné, disposant d’une capacité de mettre fin à une conduite criminelle dont elle savait ou aurait dû savoir par obligation que cette dernière allait ou était entrain de commettre. Ce principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique qui tire son origine de la responsabilité pénale individuelle tel qu’appliqué par les juridictions de Nuremberg et de Tokyo, a été ultérieurement codifié par le statut du tribunal Pénal International pour le Rwanda à l’article 6. « Mais il n’est pas exclu qu’’un supérieur ignore effectivement les infractions commises par ces subordonnés parce qu’il veut délibérément les ignorer.
Ce que l’ont peut dire, c’est que dans plusieurs cas flagrants, les tribunaux qui ont eux à juger les crimes de guerre après la deuxième guerre mondiale n’ont pas accepté cette manière de se laver les mains et ont admis que, compte tenu des circonstances, la connaissance des infractions commises par les subordonnés pouvait être présumé ». En règle générale, le défaut de connaissance ne les dégage pas de leurs responsabilités, si cette ignorance est imputable à une faute de leur part »devoir de s’informer et obligation de savoir . Le fait que les infractions sont de notoriété publique, nombreuses, étalées dans le temps et dans l’espace « comme dans l’ouest ivoirien » est à prendre en considération lorsqu’il s’agit de présumer que les personnes responsable ne pouvaient les ignorer. « Devoir de s’informer et obligation de savoir ». Donc le défaut de connaissance ne les dégage pas de leur responsabilité si cette ignorance est imputable à une faute de leur part. Le fait que les infractions sont de notoriété publique, nombreuses, étalées dans le temps et dans l’espace « comme dans l’ouest ivoirien » est à prendre en considération lorsqu’il s’agit de présumer que les personnes responsables ne pouvaient pas les ignorer. En fait, cette responsabilité qu’encourt le supérieur hiérarchique dans cette circonstance (ne pas prendre les mesures appropriées pour arrêter les actes criminels) découle d’une omission de sa part.
La cour pénale internationale est compétente de poursuivre OUATTARA
C’est ce que le statut de la cour Pénale Internationale explique explicitement lorsqu’il dispose qu’un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des forces placées sous son commandement et son contrôle effectifs. Dès qu’il a la responsabilité de s’informer et de savoir ou même des raisons de savoir que ses subordonnés commettaient des crimes, le supérieur hiérarchique est automatiquement mis en accusation. Il ne peut se soustraire à cette responsabilité que s’il prouve qu’il a pris toutes les mesures pour empêcher la commission d’une infraction ou qu’il en a puni les auteurs. On notera que lors des procès de Tokyo, certaines autorités civiles ont été condamnées pour des crimes de guerre en application de ce principe. Kohi Hirota, ancien Ministre des Affaires Etrangères du Japon, a été reconnu coupable d’atrocité notamment le viol collectif connu, sous le nom de « viol de Nanking » au titre d’un chef d’accusation qui lui reprochait d’avoir « imprudemment méconnu l’obligation juridique qui lui est faite en vertu des fonctions de garantir le respect des lois et coutumes de la guerre et d’en prévenir les violations. La « capacité effective » du supérieur hiérarchique est un critère permanent, il ne faut pas nécessairement que le supérieur ait été juridiquement habileté à empêcher ou punir les actes commis par ses subordonnés. L’élément qu’il convient de retenir est sa « capacité matérielle à stopper le processus criminels ».
OUATTARA et GBAGBO pénalement responsable et l’état civilement responsable
Les obligations internationales qui s’imposent aux individus priment leurs devoirs d’obéissance envers l’Etat dont ils sont ressortissants. Celui qui à violé les lois de la guerre ne peut, pour se justifier, alléguer le mandat qu’il a reçu de l’Etat du moment que l’Etat, en donnant ce mandat, a outrepassé les pouvoirs que lui reconnaît le droit international. Donc il est clair et net qu’au vu des cinq milles « 5000 » morts de la crise ivoirienne dont trois milles « 3000 » pour la seule période de la crise post- électorale, et au vu des grands principes irréfragables et invariables du droit international pénal et du droit international humanitaire. Il est aisé pour chaque citoyen de savoir que si LAURENT GBAGBO « séquestré à KHOROGO » est passible de la cour pénale internationale, autant ALASSANE OUATTARA est passible formellement et sans équivoque de la même cour pénale internationale. En droit, ALASSANE OUATTARA est le cohabitant indiquer par le droit international pénal et par le droit international humanitaire, de LAURENT GBAGBO dans les cellules de la cour pénales internationales. Il est incontestable, que les forces armées de ces deux politiques ivoiriens sont les auteurs connus de tous, des crimes « cinq milles (5000) morts dont trois milles (3000) pour la seule période postélectorale en côte d’ivoire comme auteurs des exactions et tueries de milliers de personnes qui frôle l’extermination « GENOCIDE » les Nations UNIES a travers l’ONU CI s’en est fait échos et les défenseurs des droit de l’hommes Amnistie International en tête ne sont pas rester du reste inerte face à l’ampleur des exactions et des tueries des FRCI et DOZOS de OUATTARA dans l’ouest ivoirien et sur tout leur passages en direction d’Abidjan.
Or en droit international pénal et en droit international humanitaire, le tout ayant pour source le droit international NEWYORKAIS, OUATTARA et GBAGBO sont pénalement responsable des faits commis de leurs hommes armées et armés par eux, avec pour chaque troupes des missions précises « conquérir le sud ivoirien pour les forces de OUATTARA « FRCI » avec ordre précise de OUATTRA et pour BGABO défendre le sud ivoirien à tout prix pour les FDS avec ordre précise de GBAGBO. C’est de là que découle leur responsabilité pénale sans équivoque pour les cinq milles « 5000 » morts de la crise ivoirienne. C’est de là aussi que découle la responsabilité civile de l’état de côte d’ivoire pour les préjudices subi par des tiers pendant la crise dans l’ensemble. Et c’est victimes doivent être dédommagé à toute les échelles « économiques, sociales, et même morale » pour les dégâts causés par l’antagonisme des deux belligérants. La responsabilité de l’Etat est engagé dans la mesure où le recours contre les actes de la puissance publique a pour conditions que le requérant soit lésé dans un droit ou un intérêt protégé par le droit, en l’espèce les victimes doivent être dédommagés à hauteur d’un préjudice subi. Une responsabilité de l’état « la puissance publique » ou l’obligation d’indemniser est engagée formellement en droit quant il y a « expropriation, empiètement assimilé, responsabilité administrative et civile, incapacité de maintenir l’ordre et la sécurité» Cette responsabilité étatique comprend en droit tout acte ou fait causant un dommage à un sujet de l’état par violation d’une obligation, d’un droit réel à réparation suite à un préjudice subi vis-à-vis et par la victime : dans ces cas on aura même plus besoin de recouvrir aux notions d’empiétement assimilé, à une expropriation et de sacrifice spécial d’intérêt national. Les responsabilités de l’état est formellement engagée à raison des carences ou des insuffisances de son action quant celui-ci entre en conflit avec des droits réels détenus par des tiers, ainsi en droit même la simple carence en matière de prévention des risques entraîne la responsabilité étatique vis-à-vis des ces ressortissant. Ce sont les conditions d’une paix durable, pérenne, et réelle. ALLASANE OUATTARA n’a aucune possibilité aux yeux du droit international de prétendre ignorer les exactions et les tueries de ses fantassins partis de Bouaké pour conquérir le sud ivoirien par les armes contre le pouvoir GBAGBO et aussi, même si BGAGBO « aujourd’hui séquestré à KHOROGO » peut évoquer la défense logique de son pouvoir dans son sud ivoirien bien aimé, il ne peut aussi ignorer que cela pouvaient entraîner des exactions de la par de ses forces « FDS » dans leur défense logique d’une légitimité mise en mal. Donc ALASSANE OUATTARA est le tuteur indiquer par le droit international pénal de LAURENT GBAGBO dans les cellules de la CPI avec l’aimable interlocuteur qu’est LUIS MORENO OCAMPO le meilleur amis des généraux dictateurs ARGENTINS que nous saluons au passage. Salut monsieur le procureue de la CPI...
« 2ème partie »
La justice international ne doit pas permettre aux criminels de vivre sans être inquieter
Dans le contexte des conflits internationaux que dans celui des guerres civiles les états ont souvent conduits à préférer l’impunité à l’action pénale pour des raisons politiques. Selon la formule employée par l’évêque DESMOND TUTU président de la commission de réconciliation d’Afrique du Sud à propos des violations flagrantes des droits de l’homme, les dirigeant politiques choisissent la réconciliation plutôt que la justice et les cendres laissant de côté la question de l’opportunité d’un tel choix. Le fait d’accorder l’impunité à des personnes responsables de graves violations des droits de l’homme soulève d’importantes objections morales et juridiques. Objections morales car selon la remarque faite par le Procureur Robert JACKON lors du procès de NUREMBERG, permettre aux principaux criminels de guerre de vivre sans être inquiétés pour écrire paisiblement leur mémoires bafouerait les morts et ferait des vivants des cyniques. On peut soutenir que l’interdiction de tels crimes et l’obligation qui en découle pour les états de poursuivre et de punir leurs auteurs devrait être considéré comme une norme impérative du droit international jus-cogens par conséquent les états ne devraient pas être en mesure de passer les accords politiques ou internationaux, ni promulguer des lois internes ou décrets présidentiels tendant à renoncer à punir de tels crimes. Sinon lorsque la justice n’apporte pas de réponse à un crime les victimes se font justice elles-mêmes, tant pour exiger le châtiment que pour attirer l’attention sur le fait historique renié d’ou la justice est préférables à la vengeance.
Pourquoi la justice est-elle préférable à la vengeance dans les cas de crimes contre l’humanité et de crimes de guerres ? Sans doute la vengeance est-elle une forme rudimentaire de justice, un système privé de maintien de l’ordre. La vengeance est cependant fondée sur une logique de haine et de représailles qui la distingue complètement de la justice pourtant peut constituer le dernier recours pour les personnes qui se trouvent privées des garanties prévues par le droit donc le fait de traduire les personnes coupables de crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité en justice à de grands mérites que nous nous permettons d’énumérer brièvement. 1) Les procès établissent une responsabilité individuelle qui se substitue à l’attribution collective de la culpabilité. C’est-à-dire qu’il démontre que ce ne sont pas tous les dirigeants, tous les belligérants, mais des criminels individuels ce qui n’empêche pas de toute évidence que ces criminels soient en grand nombre.
Le monde a besoin d’établir des archives des grands crimes contre l’humanité
2) la justice anéantit le besoin de vengeance car la Cour qui inflige aux criminels de guerres le châtiment qu’ils méritent répond par la même aux victimes qui exigent des représailles. 3) plus la justice est pratiqué par les juridictions internationales, les victimes sont prêtes à pardonner, à se réconcilier avec leurs persécuteurs d’autre fois parce qu’elles savent que ses derniers ont désormais expié leurs crimes de guerres. 4) Les crimes de guerres et les crimes terroristes constituent des violations des lois de la guerre en d’autres termes du droit international pénal et du droit international humanitaire. C’est un juge international qui devait juger les infractions internationales c’est lui qui est le mieux habileté à le faire et par la suite des victimes pourraient pardonner ? Le crime imprescriptible dans la dignité et dans l’honneur. 5) Enfin un dossier d’une fiabilité absolue est établi recensant les atrocités commises qui permet aux générations futures d’être parfaitement instruites de ce qui s’est passé et de se souvenir. La justice est également préférable au pardon passif, bien sur le plan moral que sur le plan pratique. Pour la dimension morale je citerai le philosophe français VLADMIR JANKELEVITCH qui s’exprimait ainsi à propos du génocide des juifs durant la deuxième guerre mondiale « ceux qui ont disparu à tout jamais n’existent plus que par nous et dans la pieuse fidélité de notre mémoires. Si nous perdions leurs souvenirs, ils n’existeraient plus du tout si nous commencions à oublier les combattants des ghettos ils seraient anéanti une deuxième fois » ce qui plaide ardemment pour la répression des crimes contre l’humanité du 19 Septembre1999 jusqu’a ce jour d’aout 2011 et suivant par la Cour pénale Internationale ou un Tribunal International pour la Côte d’Ivoire. Le faite que des victimes ont droits à la justice et les responsables de crimes de guerres et de crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité méritent d’être punis. Aucune option politique ne doit entraver cette exigence impérieuse, le monde aussi a besoin d’établir des archives des grands crimes contre l’humanité ou de graves crises sociales, ne serait-ce que pour connaître la vérité historique et éduquer les générations futures. Peut-être alors serait-il possible de dissuader les criminels potentiels et d’éviter la répétition des crimes. Sinon nous verrons les terribles erreurs du passé se répéter, de plus le transfert d’un conflit armé du champ de bataille à une Cour de justice ne changera pas seulement le décor, mais contribuera a enrayer les conséquences désastreuses d’un conflit en instaurant un nouveau cycle d’événements de grandes visibilité contribuant à la fin des interactions violentes. à ce titre la Cour Pénale Internationale est un mécanisme nécessaire, voire indispensable pour mettre fin aux conflits, rétablir l’ordre, instaurer la paix et la préserver.
La justice internationale est garante de la paix nationale et internationale
Malgré les difficultés majeures, il est indispensable que la communauté internationale instaure la justice pénale internationale et la consolide étant donné que la justice par définition ne saurait être sélective « la justice des vainqueurs à toujours fait le lit d’une nouvelle crise plus grave ». La justice internationales est exigée par des impératifs moraux, mais également en raison des impératifs pratiques que le secours des tribunaux pénaux internationaux s’impose tant que l’ont n’aura pas obligé les personnes responsables de crimes de guerres horribles qui choquent la conscience de l’humanité à rendre compte, la haine éthique et nationalisme, le pouvoir par les armes, le désir de la vengeance et les germes de la violence armés se perpétueront et continueront de menacer la paix tant interne qu’internationale. C’est en rendant une justice véritable internationale, impartiale et équitable que l’on répondra à toutes les menacés de la manière la plus civilisée et la plus constructive.
Etant entendu, que ce sont des hommes et non des entités abstraites « état » qui commettent les crimes dont la répression s’impose comme sanction du droit international humanitaire. Le principe du droit international pénal, les auteurs de ces crimes ne peuvent invoquer leurs qualités officielles pour se soustraire à la procédure normale ou se mettre à l’abri du châtiment. Si un dirigeant ou un chef rebelle invoque son absence de connaissance des infractions de crimes de guerres et de crimes contre humanité, le droit international pénal lui répond qu’il ne peut pas utiliser comme moyen de défense le résultat d’un manquement à son obligation de se tenir informé, là où est l’autorité là est aussi le responsable. « GUILLAUME II étant le chef suprême des armées il serait inconvenable d’incriminés ses subordonnés alors que le premier responsable échapperait à la justice » a-t-on dit en 1939 en France.
Des « houphouetistes » détruisent avec dédain la statut d’Houphouet Boigny
Et cela impose que quand certains principes fondamentaux du droit international humanitaire sont violés le voile étatique soit percé faute de quoi les véritables auteurs des ses crimes sont assurés de l’impunité. « Tant que les actions politiques qui gardent les hommes politiques inférieurs et l’autre supérieur n’est pas complètement et pour toujours discréditées et abandonnées, tant qu’il y aura encore des citoyens et des sous-citoyens dans mon pays la Côte d’Ivoire, que tant que la couleur politique de quelqu’un n’aura plus de signification que la couleur de ses idées novatrices, que tant que les droits humains basiques ne seront pas garantie d’une manière égale pour tous, sans attacher d’importance à la couleur politique et à l’idéal sociétale défendu, sans différenciation aucune « ethnique, tribale, communautaire, régionale, « nord-sud et est-ouest etc.. » que tant que ces valeurs ne deviendront pas une réalité incontournable un jour dans mon pays la Côte d’Ivoire. Les rêves d’une paix durable et pérenne, d’une stabilité sociale sans lesquels il y a point de développement, d’une citoyenneté commune qui permet de gérer politiquement et d’une gouvernance conforme à la moralité internationale voulu par notre père FELIX HOUPHOUET BOIGNY. Hélas la paix et la stabilité demeureront une illusion pour la Côte d’Ivoire, un objectif recherché mais inatteignable pour mon pays, aussi tant que les citoyens n’auront pas le courage de parler comme les citoyens libres et égaux en droit civil et politique de nos dirigeant ivoirien, dirigeants, qui doivent accepter par conséquent la contradiction d’idées, et la confrontation des arguments autour de la chose public et l’opposition philosophique et idéologique, tant qu’il n’en sera pas ainsi dans mon pays la Côte d’Ivoire ne connaîtra jamais la paix sociale pérenne comme sous le père FELIX HOUPHOUET BOIGNY. Tant que la pluralité des conceptions politiques et sociétales et les positions idéologiques morales ne seront pas une réalité manifeste et considérer comme un enrichissement, les guerres civiles continuerons à peuplé le présent et l’histoire de mon pays la Côte d’Ivoire, enfin tant que la tolérance et le respect des différences ethniques, communautaires, tribales, et régionales « sans ouest-est et nord-sud » d’autrui ne seront pas accepter par tous à jamais comme règle de la vie en commun et baliser par des normes de régulations sociales acceptées par tous, les millions de morts continueront à peuplés avec persistance la Côte d’Ivoire de FELIX HOUPHOUET BOIGNY.
Reveur a une socociete paisible et harmonieuse la nature m’offre une mauritanisee
Nous sommes persuader que si la côte d’ivoire doit être au rendez-vous de la démocratie moderne du 21e siècle qui banni à jamais l’usage des armes dans l’arène politique, certains comportements anti-démocratiques sont à bannir avec ses supports qui sont des hommes politiques ivoiriens et le fondement de cette démocratie doit impérativement être le droit dans toute sa rigeur, dans toutes sa rigidité légale. Avec des citoyens qui respectent les règles de la convivialité, sources d’harmonies sociales. Soumettre les hommes politiques et les hommes publics sous la coupe des règles démocratiques à toute épreuve et sous la gouvernance sans état d’âme du droit est la solution pour la côte d’ivoire de FELIX FOUPHOUET BOIGNY. Tant que la politique ivoirienne n’aura pas pour substrat le respect des règles démocratiques et du droit universel, notre pays vivra d’autres crises et crimes plus graves dans l’avenir. Tant que les partis politiques ivoiriens ne seront pas des outils citoyens d’intelligences collectives, pour transformer l’expérience concrète de chacun en une stratégie nationale commune d’ensemble et que cette stratégie nationale commune d’ensemble pour l’avenir reste permanente, enracinée, irriguée, vitalisée, inspirée par la réalité concrète du vivre en commun, le tout évoluant dans un immense espace national policé dans lequel espace national policé se reconnaissent et se battent démocratiquement à la loyal ce qui envisagent le débat et le combat démocratique autrement que sous la forme d’une guerre civile opposant deux armés rivales et ennemis jurée.
La côte d’ivoire de FELIX HOUPHOUET BOIGNY (dont la statut à été gentiment détruit au Ronds-points liberté d’Adjamé par un pouvoir HPUPHOUETISTE sacrilège » comptera encore et toujours nombres de ses enfants morts, zigouillés sur l’autel des ambitions politiques aveugles, de carriéristes pathologiques qui excellent dans l’arène politique ivoiriennes…. .
Rêveur à une société paisible et harmonieuse, la nature m’offre une mauritanisée « Citoyen ! même si l’article 3 alinéa 1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains et dégradants, qui stipule que ; « aucun état n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre état ou il y a de motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise a la torture » fait de moi aujourd’hui un résidant en Mauritanie, le petit fils de mon grand père est incontestablement l’allié atavique et cohabitant des « mossi » certes, mais il n’est pas Mauritanien noire, même si j’ai des amis intimes parmi les TAURADS de Mauritanie avec lesquels je me comprend très bien, c’est ça la vérité. » SOURAKÂ !
Une contribution de DA –CANDY Lepetifils
Leader de la légitimité citoyenne
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