mardi 15 mars 2011

Crise électorale en CI:que dit le Droit applicable


CRISE ELECTORALE : que dit le Droit applicable (1) ?
Par : Zahiri Ziki
Sébastien Zahiri Ziki est un homme de Droit doublé d’un homme de Dieu bien connu du microcosme sociopolitique ivoirien. Ses écrits et réflexions dérangent. N’empêche ; l’homme croit le moment venu de livrer sa pensée pour l’avenement d’une côte d’Ivoire ressuscitée. INTRODUCTION Depuis la fin du scrutin du second tour de l’élection présidentielle, notre pays traverse une autre crise, une nouvelle crise. Celle-ci est de nature à mettre en ruine tous les efforts qui ont été consentis pour sortir notre pays de la crise armée qui a éclaté en son sein, dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002. Nous nous retrouvons, à quelques variantes près, à la case départ, relativement au processus de sortie de crise. La rébellion nous montre un autre visage de ce qu’elle est, de ce qu’elle n’a véritablement pas cessé d’être. Pourtant, en organisant l’élection présidentielle, on espérait en finir définitivement et pacifiquement avec elle. La nouvelle crise porte sur le résultat du second tour de l’élection présidentielle. Ce résultat a été diversement annoncé par les structures compétentes. Le conflit a tellement pris de l’ampleur que le pays court un grand risque de troubles aux conséquences incalculables, aussi bien au plan humain qu’au plan matériel. Nous ne sommes plus loin d’un affrontement à l’arme lourde. La coalition qui nous fait la guerre s’est renforcée à l’intérieur comme à l’extérieur de nos frontières. Elle a donc l’illusion de tenir le bon bout, pour en finir avec nous et prendre possession de ce qu’elle prétend lui revenir de droit : le pouvoir d’Etat. Les controverses d’opinions en cours sont alimentées par des arguments politiciens, eu égard au contexte politique dans lequel nous sommes. Beaucoup raisonnent comme s’il n’y a pas de textes de lois qui régissent la matière. On ne se réfère plus au droit applicable et on fait des propositions au gré de ses humeurs, au gré de ses désirs. Pourtant, étant donné que nous sommes dans un Etat de droit, l’on devrait interroger le droit en vigueur. Le droit étant défini comme l’ensemble des règles qui régissent la vie en société, il n’y a pas de société sans droit, selon la célèbre formule latine « ubi societas, ibi jus ». Effectivement, le processus électoral est régi par des textes de lois. 
Outre la Constitution ivoirienne demeurée en vigueur, il y a le code électoral. Celui-ci a subi des réajustements pour tenir compte du processus de sortie de crise et ce, conformément aux résolutions onusiennes et aux accords inter-ivoiriens, notamment l’Accord Politique de Ouagadougou, APO. Guidé par le réflexe du juriste, il m’a plu de recourir à ces textes qui régissent le domaine sur lequel porte la présente crise née de la proclamation du résultat de l’élection présidentielle. Les lecteurs comprendront ainsi les tenants et les aboutissants de cette crise : ses causes et ses solutions. La réglementation de la proclamation du résultat de l’élection présidentielle en Côte d’Ivoire, prévoit trois niveaux de responsabilité. Il y a d’abord la C.E.I. (Commission Electorale Indépendante), ensuite le Conseil Constitutionnel et enfin le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies en Côte d’Ivoire. La première a en charge la proclamation des résultats provisoires, tandis que la proclamation du résultat définitif incombe au deuxième. Quant au dernier, il intervient à chacune des étapes précédentes pour la certifier, c’est-à-dire pour attester ou témoigner qu’elle a été effectuée conformément aux normes ou règles en vigueur. Pour la clarté de mon exposé, je voudrais passer en revue les trois niveaux de responsabilité que sont la C.E.I. (1), le Conseil Constitutionnel (2) et le Certificateur (3). J’indiquerai, à chaque niveau, ce que dit le droit applicable, ce qui a été fait ou ce qui n’a pas été fait pour que nous soyons en crise aujourd’hui, ou encore ce qui aurait dû être fait pour que nous évitions cette crise. Je ne manquerai pas de conclure en disant ce qu’il y a à faire, en définitive, du point de vue du droit en vigueur. J’ouvrirai ainsi une piste propice à la résolution de la présente crise. Elle constitue la véritable voie de solution pacifique, pour le grand bonheur des Ivoiriens, des habitants de ce pays et de ceux qui, quoique vivant en dehors du pays, y ont des intérêts à préserver. 1. AU NIVEAU DE LA C.E.I. La C.E.I., a été créée par une loi prise en application de l’article 32 de la Constitution ivoirienne. Elle y est présentée comme une autorité administrative indépendante chargée de l’organisation, de la supervision et du contrôle du déroulement de toutes les opérations électorales en Côte d’Ivoire (articles 1er et 2 nouveau de la loi portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la C.E.I.). Indépendamment de cette loi, c’est la loi portant code électoral qui spécifie les tâches dévolues à la C.E.I. en matière électorale. Cette loi a été réajustée, à titre exceptionnel, pour tenir compte du processus de sortie de crise. A ce niveau de ma contribution, je voudrais exposer et examiner la réglementation en vigueur, dont le mépris ou la violation par le Président de la C.E.I., nous a conduits à la présente crise. 1. Exposé de la réglementation en vigueur Il y a d’abord l’article 59 nouveau du code électoral qui dispose : « La C.E.I. procède au recensement général des votes et à la proclamation provisoire des résultats du scrutin, au niveau de la circonscription administrative, en présence des représentants des candidats. Trois exemplaires du procès-verbal accompagnés des pièces justificatives sont transmis à la C.E.I. Celle-ci procède aux opérations de collecte et à la proclamation provisoire des résultats du scrutin. La C.E.I. communique au Conseil Constitutionnel, au Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations-Unies en Côte d’Ivoire et au Représentant Spécial du Facilitateur, un exemplaire des procès-verbaux, accompagnés des pièces justificatives dans les trois jours qui suivent le scrutin. Il y a ensuite le mode opératoire adopté par la C.E.I. qui consiste à : « A centraliser, à son siège les résultats reçus des différents bureaux de vote et par Département, de les valider ou consolider en commission centrale, par consensus et de les proclamer en présence des représentants des candidats, sur les ondes de la Radio Nationale et sur l’écran de la Télévision Nationale. » Il y a enfin l’article 47 nouveau du code électoral qui est une reproduction intégrale de l’article 38 de la Constitution et qui dispose : « En cas d’évènements ou de circonstances graves … rendant impossibles… la proclamation des résultats, le Président de la C.E.I. saisit le Conseil Constitutionnel aux fins de constatation de cette situation et informe le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations-Unies et le Représentant Spécial du Facilitateur. Le Conseil Constitutionnel décide dans les vingt-quatre heures … de suspendre la proclamation des résultats. Après constatation de la cessation de ces évènements ou de ces circonstances graves, le Conseil Constitutionnel fixe un nouveau délai qui ne peut excéder trente jours pour la proclamation des résultats… » L’observation ou l’application diligente de cette réglementation, par la C.E.I., aurait pu nous éviter cette crise. Malheureusement, il en a été autrement, ainsi qu’il convient de l’examiner. 1. Examen de la réglementation en vigueur Une lecture attentive des règles qui précèdent permet au lecteur de comprendre comment la C.E.I. ne les a pas observées dans sa mission de proclamation des résultats provisoires du second tour du scrutin présidentiel. D’abord suivant l’article 59 nouveau du code électoral, les résultats provisoires sont proclamés le jour même où le scrutin prend fin. Cependant, étant donné que la C.E.I. dispose de trois jours au maximum, à compter de la fin du scrutin, pour communiquer les procès-verbaux constatant ces résultats, aux autres organes intervenant dans le processus, notamment le Conseil Constitutionnel, l’article 59 nouveau lui permet d’aller au-delà du jour marquant la fin du scrutin, pour donner les résultats provisoires. Mais, il y a mieux. L’article 47 nouveau lui permet d’obtenir du Conseil Constitutionnel une prolongation suffisante, pour ne pas dire raisonnablement illimitée pour proclamer les résultats définitifs. En effet, suivant ce texte, lorsque la C.E.I. est confrontée à des évènements ou circonstances graves qui ne lui permettent pas de proclamer les résultats dans le délai, elle peut obtenir de la juridiction électorale suprême la suspension de la proclamation de ces résultats. Ce n’est qu’après la cessation de ces évènements ou circonstances graves que la juridiction compétente lui fixe un nouveau délai pour procéder à la proclamation des résultats provisoires. Je pense que les difficultés liées au défaut de consensus sur la validation ou l’invalidation des résultats de certains bureaux de vote, peuvent être considérées comme des évènements ou circonstances graves de nature à rendre impossible la proclamation des résultats provisoires par la C.E.I., dans le délai légal. C’est une porte de sortie légale que la C.E.I. aurait dû prendre. Certes cette voie est discutable. Cependant, compte tenu des enjeux du scrutin du second tour pour le retour de la paix en Côte d’Ivoire, la C.E.I. pouvait obtenir de la haute juridiction une décision d’opportunité allant dans le sens des dispositions pertinentes de l’article 47 nouveau. Une telle décision aurait permis à la C.E.I. d’éviter de se livrer en spectacle sur les écrans des télévisions nationales et internationales. Cela aurait aussi permis à son Président d’éviter de commettre les grossières violations de la loi, à savoir : la proclamation des résultats provisoires après l’expiration du délai imparti, dans un hôtel servant de quartier général au candidat Alassane OUATTARA qu’il a proclamé vainqueur, en l’absence des membres de la commission centrale et du représentant de l’autre candidat, le Président Laurent GBAGBO. Dans ces conditions, on ne peut pas soutenir valablement que la C.E.I. a proclamé les résultats provisoires. Nous sommes donc dans une situation où les résultats provisoires sont inconnus, le Président de la C.E.I. ayant agi aux mépris des règles en vigueur. Sauf à justifier qu’il a été contraint d’agir ainsi, le Président de la C.E.I. est le premier responsable de la crise meurtrière dont nous sommes à nouveau victimes et dont notre pays n’avait plus besoin. 1. AU NIVEAU DU CONSEIL CONTITUTIONNEL Le Conseil Constitutionnel est une juridiction prévue au titre VII de la Constitution ivoirienne. Dans le processus de proclamation du résultat du second tour de l’élection présidentielle cette juridiction est intervenue en sa triple qualité d’organe régulateur du fonctionnement des Pouvoirs Publics, d’organe chargé du contentieux de l’élection du Président de la République et d’organe chargé de proclamer le résultat définitif de ladite élection. C’est sous ces différents aspects que je voudrais examiner à la fois les dispositions légales relatives au Conseil Constitutionnel et son intervention dans le processus de proclamation du résultat de l’élection présidentielle. 1. Le Conseil Constitutionnel en tant que régulateur du fonctionnement des Pouvoirs Publics Aux termes de l’article 88 de la Constitution, le Conseil Constitutionnel est « l’organe régulateur du fonctionnement des Pouvoirs Publics. » A ce titre, il veille sur le bon fonctionnement des Pouvoirs Publics. Il peut même sanctionner leur dysfonctionnement. La C.E.I. faisant partie des Pouvoirs Publics, et malgré son indépendance, elle n’échappe pas au contrôle du Conseil Constitutionnel, organe juridictionnel. C’est pourquoi, lorsque la C.E.I. n’a pas pu proclamer les résultats provisoires du second tour du scrutin présidentiel, le Conseil Constitutionnel en a tiré la conséquence qu’elle est forclose pour agir, c’est-à-dire pour proclamer ces résultats. Certes d’éminents juristes ont estimé que le non respect du délai de trois jours n’étant pas soumis à une sanction quelconque, la C.E.I. pouvait toujours proclamer les résultats provisoires, même hors délai. Mais soutenir une telle allégation revient à ignorer que le non respect du délai qui lui est imparti constitue pour la C.E.I., Pouvoir Public, un dysfonctionnement. Cette carence justifie l’intervention de l’organe de régulation qu’est le Conseil Constitutionnel, lequel a constaté, à juste titre, l’expiration du délai imparti à la C.E.I. Par ailleurs, étant donné que le Conseil Constitutionnel est compétent pour connaître du contentieux de l’élection présidentielle et pour en donner le résultat définitif, il n’avait pas besoin de fixer d’autorité, un nouveau délai à la C.E.I. pour proclamer les résultats provisoires. Il en va d’autant plus ainsi que la C.E.I. n’a pas jugé utile de le saisir dans les conditions prévues par l’article 47 nouveau du code électoral. C’est pourquoi, au lendemain de l’expiration du délai imparti à la C.E.I. pour proclamer les résultats provisoires, le Conseil Constitutionnel est régulièrement intervenu pour constater et annoncer publiquement l’expiration du délai imparti à la C.E.I. Il l’a, par la même occasion, enjoint de lui remettre l’ensemble du dossier, afin qu’il statue sur le contentieux dont il avait déjà été saisi, par le candidat Laurent GBAGBO, dans les conditions légales. 1. Le Conseil Constitutionnel en tant que juridiction chargée du contentieux de l’élection présidentielle Selon l’article 94 alinéa 2 de la Constitution, « le Conseil Constitutionnel statue sur les contestations relatives à l’élection du Président de la République. » Les articles 60 nouveau à 64 nouveau du code électoral indiquent les conditions dans lesquelles le Conseil Constitutionnel est saisi des requêtes en contestation, les conditions dans lesquelles elle statue sur ces contestations et le délai de sept jours qui lui est imparti, de même que les décisions qu’il peut prendre, après examen des réclamations. Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que seul le candidat Laurent GBAGBO a saisi le Conseil Constitutionnel en réclamation, dans les conditions légales. Il n’est pas non plus contesté que la juridiction saisie s’est prononcée dans les formes et délais requis. Point n’est donc besoin de revenir sur ce que dit la loi en la matière. Cependant, les discussions se sont souvent focalisées sur la décision prise par le Conseil Constitutionnel relativement au résultat définitif de l’élection présidentielle. C’est pourquoi, malgré les dispositions pertinentes de l’article 98 de la Constitution qui prévoit qu’une telle décision n’est susceptible d’aucune voie de recours et s’impose à tous, je voudrais donner mon opinion sur cette décision. Il s’agit d’une simple contribution au débat qui a cours, pour nourrir la réflexion juridique. 1. Le Conseil Constitutionnel en tant qu’organe chargé de proclamer le résultat de l’élection présidentielle Aux termes du dernier alinéa de l’article 94 de la Constitution, « le Conseil Constitutionnel proclame les résultats définitifs de l’élection présidentielle. » L’article 63 nouveau du code électoral dit la même chose. En ajoutant à ce dernier texte l’article 64 nouveau du code électoral, on peut en déduire que le Conseil Constitutionnel peut prendre trois décisions possibles, selon le cas et son appréciation souveraine. • Le Conseil Constitutionnel peut estimer que les réclamations ne sont pas recevables ou ne sont pas du tout fondées et les rejeter entièrement. Dans l’un ou l’autre cas, il prend une décision qui entérine les résultats provisoires que la C.E.I. aura proclamés. Il en a été ainsi au premier tour du scrutin où le Conseil Constitutionnel a confirmé le classement des candidats tel que proclamé par la C.E.I. A cette occasion, il a déclaré irrecevable la requête du candidat Henri Konan BEDIE ; cette requête ayant été présentée hors délai. • Le Conseil Constitutionnel peut, par contre, estimer que les réclamations sont recevables et fondées en tout ou partie. Dans ce cas, il prend une décision qui peut être contraire aux résultats provisoires proclamés par la C.E.I., de sorte à proclamer définitivement vainqueur celui que la C.E.I. a provisoirement proclamé perdant. C’est ce qui s’est passé au second tour du scrutin, avec la seule différence que la C.E.I. n’a pas pu proclamer les résultats provisoires. Le Conseil Constitutionnel qui n’a été saisi en réclamations que par le candidat Laurent GBAGBO, a déclaré celui-ci partiellement fondé, avant de le proclamer vainqueur de la présidentielle 2010. • Le Conseil Constitutionnel peut même annuler l’ensemble du scrutin. Dans cette hypothèse, le scrutin est entièrement repris. Contrairement aux deux premières hypothèses qu’on peut déduire de l’article 63 nouveau, cette dernière hypothèse est expressément prévue par l’article 64 nouveau du code électoral. Suivant le premier alinéa de ce texte, « dans le cas où le Conseil Constitutionnel constate des irrégularités de nature à entacher la sincérité du scrutin et à en affecter le résultat d’ensemble, il prononce l’annulation de l’élection. » A première vue, la combinaison de ce texte avec le premier fait penser qu’après le scrutin présidentiel, le Conseil Constitutionnel ne peut prendre que deux décisions : soit il entérine la décision de la C.E.I. (article 63 nouveau), soit il prononce l’annulation du scrutin dans son ensemble (article 64 nouveau). Cette thèse est partagée par certains juristes qui soutiennent même que le Conseil Constitutionnel aurait dû, en l’espèce, prononcer l’annulation du scrutin dans son ensemble. Une telle interprétation des deux textes est réductrice et ne saurait prospérer pour deux raisons : La première raison c’est qu’elle conduirait à reconnaître à la C.E.I., autorité administrative, plus de pouvoirs qu’au Conseil Constitutionnel, autorité judiciaire. En effet, s’il est admis que la C.E.I. peut invalider les résultats de certains bureaux de vote où des irrégularités ont été constatées, on expliquerait difficilement que l’organe juridictionnel ne puisse en faire de même, pour se contenter soit d’entériner la décision de la C.E.I., soit d’annuler l’ensemble du scrutin. Ce que le législateur ne dit pas du tout. Il apparait dès lors que soutenir cette thèse consiste à faire dire au texte ce qu’il ne dit pas ou ne veut pas dire. C’est la seconde raison qui ne permet pas à la thèse en cause de prospérer. En effet, selon l’article 64 nouveau, le scrutin ne peut être annulé dans son ensemble que si les irrégularités constatées sont de nature à entacher la sincérité du scrutin et à en affecter le résultat d’ensemble. On peut penser à des irrégularités sur l’ensemble du territoire national, puisque l’élection présidentielle se déroule en un seul scrutin, contrairement aux autres élections législatives et locales. C’est donc l’effet d’ensemble ou sur l’ensemble qui est sanctionné par l’annulation. Quoiqu’il en soit, à défaut d’une spécification législative, il revient à la seule juridiction compétente de donner son interprétation en toute souveraineté. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au Conseil Constitutionnel d’avoir statué ainsi qu’il l’a fait, dans le règlement du contentieux du scrutin du second tour de l’élection présidentielle. Aucune règle de droit ne l’obligeait à décider autrement. 1. AU NIVEAU DU CERTIFICATEUR Le Certificateur, en la personne du Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations-Unies en Côte d’Ivoire, est un organe spécial que les parties ivoiriennes ont convenu de faire intervenir dans le processus de sortie de crise. Dans le domaine électoral, il remplace le Haut-Commissaire des Nations-Unies chargé des élections. Celui-ci avait un rôle de superviseur du processus électoral. Il était de la sorte placé au dessus des institutions nationales ; ce qui enfreignait dangereusement le principe sacro-saint de la souveraineté de l’Etat de Côte d’Ivoire. Or, malgré ce que d’aucuns ont souhaité, la Côte d’Ivoire n’a pas été placée sous tutelle onusienne. Elle ne pouvait pas l’être sans violer la Charte des Nations-Unies, dans la mesure où elle n’a pas été décapitée, toutes ses plus hautes institutions étant restées en fonction. Pour remédier à la situation créée par la présence d’un Haut-Commissaire pour les élections, il a été décidé que le Certificateur du processus de sortie de crise certifie également le processus électoral. Il s’en est suivi la suppression de ce poste. Son occupant a aussitôt été rappelé au siège de l’organisation mondiale. C’est dans ces conditions que le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations-Unies assure la certification du processus électoral, y compris celle des résultats de l’élection présidentielle. Cette certification, contrairement aux prétentions du Certificateur, ne consiste pas à se substituer aux autorités ivoiriennes, pour proclamer les résultats des élections. Ce n’est donc pas au Certificateur de désigner le Président de la République que le peuple souverain de Côte d’Ivoire a élu. Il n’est pas juge de l’élection présidentielle, pour en donner les résultats, comme il l’a fait. En tant que Certificateur, sa tâche consiste à authentifier les différentes étapes du processus de sortie de crise. Il s’agit pour lui d’attester ou de témoigner que chaque étape du processus s’est déroulée conformément aux normes en vigueur. Il doit donc dire si les actes posés par chaque organe national est conforme à la loi, au droit applicable. C’est cette certification qui confère au processus sa crédibilité. Le Certificateur jouant ainsi le rôle de garant de la transparence, de la crédibilité et même de la régularité du processus électoral. Sa mission rentre dans le cadre général de celle de la communauté internationale d’accompagner les acteurs nationaux du processus de sortie de crise. Il s’agit notamment de les aider à ramener la paix en Côte d’Ivoire, en renforçant l’autorité de l’Etat sur tout le territoire national. Le Certificateur a toujours agi ainsi, jusqu’au second tour du scrutin de l’élection présidentielle. Il s’est gardé de s’immiscer dans les rôles dévolus aux structures nationales. Son action a alors été saluée par tous, après le premier tour du scrutin. Mais, à l’occasion du second tour, il a véritablement fait volte-face. Il a changé de méthode au profit d’une autre. Le Certificateur a d’abord reconnu que par endroits et dans des zones bien ciblées et limitées, il y a eu des irrégularités. Il a ensuite relevé que ces irrégularités ne sont pas de nature à entacher la sincérité du scrutin et à en affecter le résultat d’ensemble, comme il est dit à l’article 64 nouveau du code électoral. Il en a alors déduit que le second tour du scrutin s’est bien déroulé dans l’ensemble, avec un taux de participation honorable. Après cette étape de l’organisation du scrutin certifiée conforme aux normes, vient l’étape de la proclamation des résultats. La loi subdivise cette étape en deux grandes étapes distinctes l’une de l’autre : l’étape de la proclamation provisoire des résultats par la C.E.I. (article 59 nouveau du code électoral) et l’étape de la proclamation du résultat définitif par le Conseil Constitutionnel (article 63 nouveau du code électoral). Alors que chacune de ces étapes devrait faire l’objet d’une certification distincte, l’une après l’autre, le Certificateur a refusé de distinguer là où la loi a distingué. Au mépris de la loi, il a opté pour un amalgame qui prête à confusion. Du coup, il a semé la confusion dans le processus de proclamation des résultats et, par ricochet, dans l’ensemble du processus de sortie de crise, pour nous ramener à la case départ. Or, en suivant les normes en vigueur rappelées plus haut, il devrait d’abord se prononcer sur la régularité de la proclamation des résultats provisoires. Il devrait dire s’il certifie que cette étape s’est déroulée conformément aux normes prescrites. Je rappelle que la proclamation des résultats provisoires a été faite par le Président de la C.E.I. : • au-delà du délai légal, • en l’absence de tous les membres de la commission centrale de la C.E.I., • en l’absence du représentant du candidat Laurent GBAGBO, • dans un hôtel servant de quartier général au candidat Allassane OUATTARA, en lieu et place du siège de la C.E.I. où l’attendait la presse nationale. • contrairement au mode opératoire qui prévoit la proclamation des résultats Département par Département, après leur validation en commission centrale, C’est pourquoi je soutiens, avec le Conseil Constitutionnel, que la C.E.I. n’a pas proclamé de résultats. Les seuls résultats connus étant ceux de cette haute juridiction. Néanmoins, certainement parce qu’il mijotait des desseins inavoués et inavouables, le Certificateur s’est tu sur ces irrégularités grossières, lesquelles n’échappent pas à l’œil du commun des mortels. Il a préféré que la juridiction compétente statue avant de faire une certification d’ensemble. En réalité, il n’a pas fait de certification. Il s’est plutôt érigé en juridiction suprême, pour proclamer ce qui lui semble être le résultat définitif. Toutefois, afin que son mépris des normes en vigueur soit manifeste, il n’a pas dit si la proclamation faite à chacune des deux étapes est conforme ou pas à ces normes. Il a préféré entériner le résultat donné par le Président de la C.E.I. dans les conditions frauduleuses ci-dessus spécifiées. Pour justifier sa démarche, il dit avoir privilégié les faits, au détriment des considérations juridiques qu’il s’est gardé de prendre en compte. Or, son rôle en tant que Certificateur, c’est de dire si la C.E.I. a agi conformément aux normes juridiques. En agissant dans le sens contraire à sa mission, il a fait comme s’il ignore que le processus de sortie de crise et sa présence en Côte d’Ivoire sont régis par des normes juridiques. C’est donc à tort que le Certificateur s’est détourné des normes en vigueur, pour replonger notre pays dans une nouvelle crise meurtrière. Malheureusement pour lui et pour ceux qui le suivent dans cette aventure, dans cette voie sans issue, nous sommes dans un Etat de droit et le monde évolue dans le sens du renforcement de l’Etat de droit. Ils nous opposent aujourd’hui la force de leurs armes, de leurs mensonges, de leur nombre. Nous leur résisterons toujours avec la force du droit, la force de la loi, car force est à la loi et force sera toujours à la loi. Dans ce rapport de force qui fait perdurer la crise et dans lequel la Côte d’Ivoire semble être seule contre tous, que faire pour nous en sortir ? C’est par la réponse à cette interrogation que je voudrais conclure. CONCLUSION Au regard de tout ce qui précède, peut-on vraiment dire que nous sommes seuls contre tous ? La vérité est toute autre, car nous avons avec nous le droit, la loi. Nous ne sommes donc pas seuls ! C’est le lieu de rappeler que toute société bien organisée l’est par la force du droit, par la force de la loi. Certes beaucoup se prévalent de ce qu’on appelle la loi du plus fort. Mais en réalité cette loi n’est autre que la loi de la jungle. Or en société humaine, nous sommes loin de la jungle. Nous avons fini avec la jungle, si tant est que nous avions vécu comme dans une jungle. Je n’ai jamais adhéré à l’idée que des humains aient vécu sous la loi de la jungle, car ils ont été dotés d’intelligence par Dieu qui les a créés à son image. Ubi societas ibi jus, disent les latins, pour étayer l’idée selon laquelle le fonctionnement des sociétés humaines a toujours reposé sur le droit. Ce droit varie d’une société à une autre, dans le temps et dans l’espace. Il se trouve que hier comme aujourd’hui, au gré de leurs intérêts, des hommes et des femmes se sont détournés du droit, pour en faire à leur guise, comme dans une jungle. Cette aventure a parfois pris l’allure d’une rébellion armée, à l’instar de celle que la Côte d’Ivoire subit depuis le 19 septembre 2002, à ce jour. Le droit que je revendique n’est pas la loi de la jungle. C’est celui dont nous nous sommes librement dotés en juillet 2000 : la Constitution de la Côte d’Ivoire promulguée le 1er août 2000. Face à la bourrasque de la rébellion, elle a plié à l’image du roseau de nos savanes herbeuses, mais elle n’a pas rompu. Par moments, elle s’est dressée comme l’iroko de nos forêts denses, pour nous servir de rempart ou de bouée de sauvetage, à travers son article 48. Elle est restée en vigueur et nous a conduits paisiblement à l’étape actuelle du processus de sortie de crise. C’est encore elle qui, dans ces moments critiques de la vie de notre Nation, nous donne la seule voie de sortie qui soit conforme à notre vocation d’Etat de droit, à l’instar des grandes nations comme la France et les Etats-Unis d’Amérique. En effet, au-delà des développements que j’ai faits plus haut, lesquels sont défendables, comme le sont des développements contraires, au nom de la diversité des opinions, la Constitution ivoirienne règle clairement et définitivement la crise électorale qui a court en ce moment. Elle dispose en son article 94 : « Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux Pouvoirs Publics, à toute Autorité administrative, juridictionnelle, militaire et à toute personne physique ou morale. » Les protagonistes nationaux et internationaux du processus de sortie de crise ont librement accepté cette disposition constitutionnelle, à laquelle aucune dérogation n’a été faite, avant l’ouverture de la compétition électorale. La certification convenue n’avait pas pour but ni d’y déroger, ni d’en atténuer la teneur. Elle devrait simplement dire si la C.E.I. et le Conseil Constitutionnel ont agi selon les règles qui les régissent et qui régissent chaque étape du processus les concernant. Pour des raisons qui lui sont propres, mais qu’on peut deviner aisément aujourd’hui, le Certificateur a refusé de se prononcer. Ce faisant, il a violé le mandat de certification dont il bénéficiait. La construction de l’Etat de droit en Afrique est certes une œuvre de longue haleine, pour des populations anciennement régies par des droits coutumiers différents. Cependant, à l’heure de la mondialisation où le monde apparait comme un village planétaire, où le droit s’universalise de plus en plus, il faut aller plus vite dans la construction de l’Etat de droit. Dans cette perspective, la présente crise est un bon test pour apprécier notre volonté et notre capacité à y aller résolument, après plusieurs années de tergiversations et de faux-fuyants. Nous pouvons réussir ce test en nous inclinant devant le droit en vigueur, devant cette disposition pertinente de notre boussole commune qu’est notre Constitution, laquelle demeure en vigueur. Elle peut changer et elle changera un jour. Mais en attendant, appliquons-la courageusement, même si elle semble nous être défavorable, même si elle nous semble difficile. « Dura lex, sed lex » disent encore les latins. La loi est dure, mais c’est la loi, notre véritable socle pour une vie sociale harmonieuse et paisible, pour promouvoir notre unité dans la diversité. Au nom de ces valeurs cardinales de la vie en société, sous d’autres cieux, on a fini par s’incliner devant la rigueur de la loi, lorsque le droit a été dit par la juridiction suprême. La plus belle illustration, en matière de contentieux de l’élection présidentielle, nous vient des Etats-Unis d’Amérique. Dans la bataille épique qui a opposé le Président sortant Georges W. BUSH au Sénateur Al GORE, le dernier a accepté de s’incliner, lorsque la Cour Suprême a dit le droit en faveur du premier. Telle est la solution du droit à laquelle doit souscrire toute personne qui veut contribuer au retour de la paix en Côte d’Ivoire, par la paix et non par la guerre. Il n’y a pas d’autres solutions. Toute négociation doit tourner autour de cette solution, pour faire comprendre le bien fondé du recours au droit. Point n’est besoin de suspecter la composition du Conseil Constitutionnel, comme point n’a été besoin de suspecter la composition de la Cour Suprême des Etats-Unis. Dans le monde entier, la juridiction électorale est composée de personnes choisies par le Président en exercice. La Côte d’Ivoire n’a pas dérogé à cette règle qui est universelle. Refuser de s’incliner face au droit, c’est perpétuer la rébellion qui a été montée de toute pièce, après l’échec de la tentative de coup d’Etat perpétrée dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002. Or il est connu que cette rébellion n’a pas pu prospérer parce qu’elle était face au droit. Pourra-t-elle prospérer lorsque ce droit demeure ? Non, elle ne pourra pas prospérer parce qu’elle n’est pas soutenue par le droit. Le pourra-t-elle parce que soutenue à visage découvert, de l’intérieur comme de l’extérieur ? Non, parce que ceux qui la soutiennent ici et ailleurs ne sont pas soutenus par le droit. Le droit peut-il prospérer face aux armes, aux mensonges et aux menaces de nos adversaires qui sont de plus en plus nombreux, de plus en plus puissants ? Oui, parce que le droit est doté d’une force qui supplante toute autre force. Oui, parce que Dieu, le Tout-Puissant, qui est avec nous, en a décidé ainsi : « Le droit ne sera pas renversé, la justice ne sera pas renversée, car Dieu aime le droit et la justice. »(cf. Job 8 :3 et Psaumes 33 :5).C’est la révélation qu’il m’a faite le 24 janvier 2003. Cette révélation demeure en vigueur, selon son auteur. Le droit,c’est la Constitution ivoirienne. La justice,c’est le maintien du Président Laurent GBAGBO, régulièrement élu par la majorité de son peuple, à la tête de la Côte d’Ivoire. La Côte d’Ivoire triomphera de l’adversité qu’elle subit en ce moment, parce qu’elle n’est pas seule face à ces adversaires. Elle a avec elle le droit. Elle a avec elle Dieu. Je peux donc dire à juste titre, à l’instar du psalmiste : « AVEC DIEU, NOUS FERONS DES EXPLOITS ; IL ECRASERA NOS ENNEMIS ! » PSAUME 60 :12. C’est cette promesse divine qui fonde ma foi en notre délivrance de la dure épreuve que nous subissons en ce moment. Ma foi en notre victoire finale dans le combat contre la rébellion. Certes elle est désormais soutenue à visage découvert, par des gens d’ici et d’ailleurs, puissamment armés. Mais que vaut la puissance des hommes face à la superpuissance de Dieu ? (cf. 2Chroniques 32 :7-8 ; Psaume 20 : 7-10 ; Esaïe 31 :3) Par ailleurs nous voyons leur visage, outre leur dos que nous voyions déjà. Ils ne peuvent donc pas réussir ! Notre victoire sur la rébellion sera alors notre victoire sur ses soutiens qui veulent nous asservir. Avant d’arriver à cette victoire, Dieu nous les fait découvrir. Il faut donc résister jusqu’à la victoire finale. Nous résisterons par la grâce de Dieu, la source immuable et intarissable du droit. N’est-il pas écrit dans la Bible que Dieu est Roi (Pouvoir Exécutif), Législateur (Pouvoir Législatif) et Juge (Pouvoir Judiciaire) ? Voir Esaïe 33 :22 QUE DIEU BENISSE LA COTE D’IVOIRE, AINSI QUE TOUS SES HABITANTS JE VOUS REMERCIE. VOTRE SERVITEUR Sébastien ZAHIRI ZIKI
 
 
CRISE ELECTORALE : que dit le Droit applicable ? (2)
Sébastien Zahiri Ziki est un homme de Droit doublé d’un homme de Dieu bien connu du microcosme sociopolitique ivoirien. Ses écrits et réflexions dérangent. N’empêche ; l’homme croit le moment venu de livrer sa pensée pour l’avenement d’une côte d’Ivoire ressuscitée. Deuxième partie d’une contribution aussi enrichissante et relative à la crise postélectorale que traverse la Côte d’Ivoire. 3- La solution par le jugement de Salomon DECEMBRE 2010 INTRODUCTION Selon la Bible, « ce qui a été c’est ce qui sera, et ce qui s’est fait, c’est ce qui se fera, il n’y a rien de nouveau sous le soleil » (cf. Ecclésiaste 1 :9 et 3 :15). Cette parole du Sage, trouve une belle illustration dans l’étape actuelle de la crise armée en Côte d’Ivoire. Celle-ci, rappelons-le, est marquée par une remise en cause irrégulière de la décision du Conseil Constitutionnel ayant proclamé définitivement le Président Laurent GBAGBO vainqueur de l’élection présidentielle du 28 novembre 2010. Cette situation a été provoquée à la fois par le Président de la CEI et par le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations-Unies, Certificateur du processus électoral en Côte d’Ivoire. Le premier a, de façon illégale, annoncé le résultat provisoire du scrutin, alors qu’il était hors délai, dans un hôtel servant de quartier général au candidat OUATTARA, en l’absence du représentant du candidat GBAGBO et des membres de la commission centrale de la CEI, lesquels n’ont pas pu valider les résultats qui leur avaient été transmis par les commissions électorales locales, comme l’exige le mode opératoire en vigueur. Quant au second, il a outrepassé sa mission de Certificateur pour se substituer aux institutions nationales compétentes en proclamant les résultats définitifs de l’élection. Pour y parvenir, il a refusé de dire si les résultats provisoires, tels que proclamés par le Président de la CEI, l’ont été conformément aux normes en vigueur ou pas. Il a gardé le même silence sur la régularité, par rapports aux normes en vigueur, du procédé que le Conseil Constitutionnel a utilisé pour donner le résultat définitif. Le Président de la CEI et le Certificateur l’ayant désigné vainqueur du scrutin, M. OUATTARA se considère comme tel, même s’il est resté retranché à son Hôtel-Q.G. d’où il lance des mots d’ordre directement ou par personne interposée. Pendant ce temps, le Président Laurent GBAGBO, régulièrement proclamé vainqueur par la juridiction compétente, est au travail avec le Gouvernement formé par le Premier Ministre qu’il a désigné, conformément à la loi. Cela a suffi pour que la crise armée, déclenchée dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002, se poursuive à ce jour et de plus belle. Malgré la décision de la haute juridiction électorale, on est encore à se demander qui, des deux candidats au second tour, est le véritable vainqueur de l’élection présidentielle ? Dans la recherche de solution à cette crise, chacun y va de son inspiration, en attendant celle qui va s’imposer en définitive. En priant et en y réfléchissant personnellement, Dieu, le révélateur de ce qui est profond et caché (cf. Daniel 2 :22), s’est manifesté en moi. A partir des paroles des deux principaux protagonistes de cette crise, Dieu m’a fait la grâce de me révéler lequel des deux est le Président élu par le peuple de Côte d’Ivoire. Pour le faire, le Seigneur s’est servi du jugement de Salomon, eu égard à la similitude des propos tenus par nos « deux Présidents», avec ceux tenus par les deux parties à ce jugement historique : deux femmes revendiquant la maternité d’un seul enfant. La jurisprudence du Roi Salomon vient donc éclairer nos pensées, afin de nous faire découvrir la solution à la crise ivoirienne, dans sa nouvelle dimension : crise due au résultat du second tour de l’élection présidentielle. Pour faire connaître la solution à cette crise à partir du jugement de Salomon, je voudrais d’abord présenter ce jugement (1). Par la suite, j’appliquerai le principal enseignement tiré de ce jugement, à la crise électorale en cours (2). 1. PRESENTATION DU JUGEMENT DE SALOMON Le Roi Salomon a prononcé ce jugement historique au début de son règne. Sa nouvelle s’est répandue comme une traînée de poussière au sein de son peuple. L’autorité du Roi et sa réputation se sont accrues. L’on a été marqué par sa sagesse reconnue comme venant de Dieu. A cette étape de ma réflexion, je voudrais d’abord rappeler le contenu de ce jugement (1.1), avant d’en faire une analyse qui met en exergue le principal enseignement qu’on peut en tirer (1.2). 1.1. Rappel du contenu du jugement de Salomon L’histoire du jugement du Roi est rapportée par la Bible dans le premier livre des Rois, aux versets 16 à 28 du chapitre 3. Selon le texte biblique, deux prostituées se sont présentées devant le jeune Roi (cf. le verset 7 du même chapitre), pour lui demander de les départager. La question soumise au Roi ne manquait pas de complexité. Les deux femmes qui cohabitaient seules avaient accouché à trois jours d’intervalle. L’une, après avoir tué par mégarde son enfant, a profité du sommeil de l’autre pour lui voler son bébé vivant et pour abandonner, aux côtés de cette dernière, le bébé qui était mort. Lorsque la vraie mère du bébé vivant s’est réveillée, elle a constaté qu’en lieu et place de son enfant, il y avait un autre qui était mort, et qui n’était autre que le fils de sa voisine. Mais cette dernière prétendait le contraire. Le seul bébé vivant se retrouvait ainsi avec « deux mères ». Du jamais vu ! On peut penser qu’un enfant ait deux pères, mais pas deux mères. Les deux prétendantes recoururent à l’arbitrage du Roi Salomon pour les départager. Chacune a plaidé sa cause pour revendiquer la maternité du bébé. Le Roi qui était animé par l’Esprit de Dieu avec qui il avait communié la veille, n’a pas eu besoin d’une expertise extérieure, pour avoir des éléments de preuve afin de trancher entre les deux dames. Il a ordonné qu’on lui apporte une épée. Lorsque cela a été fait, il a donné cet autre ordre : « Coupez en deux l’enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l’une et la moitié à l’autre. » L’annonce de cet ordre a suffi pour faire éclater la vérité. La Bible indique à cet effet : « La femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s’émouvoir pour son fils, et elle dit au Roi : Pardon, mon seigneur, donnez-lui l’enfant qui vit, et ne le faites point mourir. Mais l’autre dit : Il ne sera ni à moi ni à toi ; coupez-le. » Après avoir écouté les déclarations des deux prétendantes, le Roi a prononcé son jugement, en ces termes : « Donnez à la première l’enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C’est elle qui est sa mère. » Tel est le contenu du jugement historique du Roi Salomon, un jugement qui l’a rendu célèbre et influent, avant la richesse matérielle. 1.2. Analyse du contenu du jugement de Salomon Le jugement du Roi Salomon peut susciter beaucoup de commentaires et analyses dans plusieurs disciplines dont le droit. Sous cet angle, il constitue une source d’inspiration dans la recherche des preuves d’une prétention ou d’une allégation, notamment dans le règlement d’un conflit. Nous savons qu’en la matière, les fausses déclarations des parties sont légions. Les témoins ne s’y soustraient pas souvent, malgré le serment qu’ils prêtent « de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. » C’est alors que le Juge se retrouve dans l’embarras pour trancher le litige qui lui est soumis, dans le bon sens, le sens de la vérité. On a souvent brandi le jugement de Salomon aux parties en conflit, pour tester leur bonne foi. Dans ce sens, on invite une partie au conflit à renoncer à ses prétentions afin de sauver la situation que le conflit risque de ruiner. On lui demande de faire comme la vraie mère qui aurait renoncé à sa réclamation. Mais à y voir de plus près, ce n’est pas ce qui s’est passé. Il faut remarquer que la vraie mère n’a pas renoncé à sa prétention. Ce n’est d’ailleurs pas ce que demandait le Roi Salomon. Elle a plutôt refusé que son fils soit coupé en deux, de peur qu’il ne meure et qu’elle ne le perde irrémédiablement. Parlant de son fils, elle a même dit de façon explicite : « Ne le faites point mourir ! » Tandis que la fausse mère était favorable à la mort de l’enfant, de sorte qu’il ne soit ni à l’une ni à l’autre. Elle s’est même écriée : « Coupez-le ! » Le Roi qui était à la recherche de la vraie mère de l’enfant a alors compris que la vérité était du côté de celle qui a dit : « Ne le faites point mourir ! » Il a même repris cette injonction, dans sa décision, en ordonnant qu’on remette l’enfant à son auteur, sa vraie mère. Le Roi a compris qu’à travers cette injonction, elle a donné la preuve qu’elle est la vraie mère de l’enfant. Pour parvenir à sa sage décision, le Roi Salomon a simplement dit ce qu’il voulait qu’on fasse de l’enfant : le couper en deux. Il n’a rien conseillé aux prétendantes et ne leur a fait aucune recommandation. Cela ne les a pas empêché de réagir comme il fallait, selon que l’enfant est à l’une et n’est pas à l’autre. Le Roi a alors tiré la vérité de leur réaction face au malheur dont il avait décidé de frapper l’enfant. La vraie mère a refusé que l’enfant soit frappé du malheur suprême qu’est la mort. Par contre la fausse mère a accepté que l’enfant en soit frappé de sorte à ce que les deux se retrouvent dans la même condition : être sans enfant. Tel est le principal sens du jugement de Salomon que Dieu, le Sage et Juge Suprême m’a rappelé, pour me révéler sa solution à la crise électorale en cours, une solution qu’il a déjà arrêtée et qu’il se donne le temps et les moyens d’appliquer, malgré les apparences du moment. Mais ne l’oublions pas, si l’homme regarde à l’apparence, Dieu regarde bien au-delà, du fond du cœur (cf. 1Samuel 16 :7). Car, « il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui » (cf. Daniel 2 :22 et Psaume 139). Pour nous rassurer quant à notre victoire finale, dans la crise actuelle, il a plu à Dieu de me révéler que sa solution est dans le jugement qu’il a inspiré au Roi Salomon, ainsi qu’il convient de l’expliciter dans les lignes qui suivent. 2. APPLICATION DU JUGEMENT DE SALOMON Dans le jugement de Salomon que nous venons d’examiner, j’ai relevé qu’il constitue une source d’inspiration en matière de preuve d’allégations ou de prétentions des parties à un conflit. Ces preuves sont souvent données par les parties sans qu’elles s’en rendent compte. Par conséquent, elles ne peuvent ni mentir, ni tromper. La méthode du Roi nous permet de savoir qui du candidat GBAGBO et du candidat OUATTARA a été élu Président de la République de Côte d’Ivoire par la majorité des votants. Pour appliquer cette méthode dans la résolution de la crise actuelle, nous allons partir de la décision de recourir à la force armée. Elle a été officiellement retenue par la CEDEAO (Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest). Le recours à la force des armes entraînera d’énormes dégâts matériels et de nombreuses pertes en vies humaines en Côte d’Ivoire. Une telle solution ressemble, à quelques variables près, à la mise à mort de l’enfant dans le jugement de Salomon. En me référant à la jurisprudence du Roi Salomon, j’examinerai d’abord la réaction des deux prétendants au poste de Président de la République de Côte d’Ivoire, face à la perspective de l’usage de la force armée (2.1). J’en déduirai par la suite, auquel des deux revient ce poste, pour avoir été majoritairement choisi par les Ivoiriens (2.2). 2.1. La réaction de chaque prétendant face à l’usage de la force armée A l’instar des « deux mères » du litige tranché par le Roi Salomon, nos « deux Présidents » ont réagi différemment à la décision de recourir à la force armée. Cette force, je le répète, vient en réalité, non pas pour autre chose, mais pour semer la mort en Côte d’Ivoire et accroître ainsi la souffrance des populations. Le premier qui a réagi à cette perspective meurtrière est le Président en exercice, SEM. Laurent GBAGBO. Il a exprimé sa réaction alors que la perspective était en gestation et que ses auteurs ne l’avaient pas encore rendue explicite. Comme un visionnaire, il a vu la chose venir et il a réagi à la manière de la vraie mère de l’enfant qu’on devait couper en deux. A deux reprises solennelles, lors de son investiture en date du 04 décembre dernier et dans son adresse à la Nation le 21 de ce même mois, le Président GBAGBO a lancé un appel à l’apaisement et au dialogue, dans la légalité républicaine. En optant pour la force du dialogue afin d’éviter la force des armes, le Président GBAGBO s’est engagé à préserver la vie des populations. Il défend ainsi le droit à la vie consacré par l’article 2 de notre Constitution qui en fait un droit inaliénable, la personne humaine étant sacrée. Tel est le sens de sa main tendue. En particulier dans son message à la Nation, le Président de la République a expressément dit : « Je ne veux pas que le sang d’un seul Ivoirien soit versé. » Ce passage du discours du Président de la République constitue une autre traduction de l’injonction de la vraie mère de l’enfant qui devrait être coupé en deux. « Ne faites point mourir l’enfant », avait dit cette mère. En réagissant en second lieu, comme la seconde femme du jugement de Salomon, le Président OUATTARA s’est inscrit dans la même optique que celle-là. Il a opté pour l’usage de la force armée, sachant bien qu’elle va semer la mort en Côte d’Ivoire, pour accroître la souffrance des populations. Il a donc choisi la mort des Ivoiriens ! N’est-ce pas là le sens des opérations « villes mortes » et « pays mort » qu’il a successivement lancées ? Il veut qu’on sème la mort en Côte d’Ivoire. C’est exactement ce que réclamait la seconde femme, celle qui n’était pas la vraie mère de l’enfant litigieux. Elle avait dit sans ambages : « L’enfant ne sera ni à moi, ni à toi ; coupez-le ! » Pour celui qui suit l’actualité en Côte d’Ivoire, le discours violant et guerrier du Président du R.D.R. n’est pas nouveau. « Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera », avait-il prédit avant de renverser le Président Henri KONAN BEDIE. Le 24 décembre 1999, il passa de la parole à l’acte et inaugura ainsi les séries de coups d’Etat en Côte d’Ivoire. En mai 2002, il avait annoncé qu’il allait mélanger ce pays pour le rendre ingouvernable, de sorte que la gouvernance de ce pays ne fût ni à lui, ni à quelqu’un d’autre. En septembre 2002, il passa de la parole à l’acte, à travers la tentative de coup d’Etat qui s’est transformée en rébellion. Depuis lors, on ne compte plus les morts voulus par lui. Les réactions des deux prétendants au poste de Président de la République de Côte d’Ivoire à l’instar des deux prétendantes à la maternité de l’enfant litigieux dans le jugement de Salomon, aident à dénouer la crise actuelle : elles permettent de savoir à qui revient le fauteuil présidentiel dans notre pays. Nous pouvons ainsi dire lequel des deux est le vrai titulaire du poste de Président de la République de Côte d’Ivoire. 2.2. Le vrai titulaire du poste de Président de la République de Côte d’Ivoire La méthode du Roi Salomon a été inspirée par Dieu lui-même. Elle est de portée universelle et peut être utilisée comme telle, en toute objectivité. Elle a sa place dans cette crise électorale où nous cherchons le vrai titulaire du fauteuil présidentiel, siège du pouvoir, car les deux prétendants reconnaissent que c’est Dieu qui donne le pouvoir. Le Président Laurent GBAGBO l’a solennellement dit, lors de sa première prestation de serment en octobre 2000. Le Président Allassane OUATTARA nous a rafraîchi la mémoire en le disant pour conclure le débat télévisé qu’il a eu en novembre dernier avec le Président Laurent GBAGBO. En recourant à cette méthode, nous constatons, dans le jugement de Salomon, qu’il y a une femme qui ne voulait pas la mort de l’enfant et il y a une qui voulait sa mort. Dans la crise électorale actuelle, nous constatons qu’il y a un prétendant qui ne veut pas la mort d’un seul Ivoirien et il y a un qui veut la mort de plus d’un Ivoirien, même s’il prétend ne pas souhaiter la mort de beaucoup d’Ivoiriens, comme si un minimum de morts n’a pas de valeur à ses yeux. En toute objectivité et partialité, le Roi Salomon a tranché : « Ne faites point mourir l’enfant, il a pour mère celle qui ne veut pas sa mort ». En d’autres termes, celle qui veut sa mort n’en est pas la vraie mère. Elle est une fausse mère qui veut prendre l’enfant par fraude et par ruse. Elle est disqualifiée ! Le lecteur comprend aisément que rapportée au règlement de la crise actuelle qui oppose le Président GBAGBO au Président du R.D.R., le fauteuil présidentiel revient au premier. Il ne veut pas qu’un seul Ivoirien meure pour ce fauteuil, pour le pouvoir. Alors, il tend la main à son adversaire, puis l’invite au dialogue et à la discussion, autour des lois que nous nous sommes librement données et qui nous régissent. Il accepte même que les bulletins de vote soient recomptés par des experts internationaux. Malgré la décision irrévocable du Conseil Constitutionnel ! Il est donc le vrai titulaire du poste de Président de la République de Côte d’Ivoire. Un poste qui fait de lui le protecteur des citoyens ivoiriens, selon la formule du serment qu’il a prêté le 4 décembre dernier. On comprend dès lors pourquoi il ne peut pas accepter que le sang d’un seul Ivoirien soit versé. Il en va différemment de M. OUATTARA. N’étant pas le vrai titulaire du fauteuil présidentiel, il veut s’y installer par la fraude et la violence. A défaut d’y parvenir par ces moyens archaïques, il accepte que l’on sème la mort au sein peuple ivoirien, partout où il se trouve. Il ne le cache pas et il est même soutenu dans cette perspective. Il nous fournit ainsi, chaque jour, les preuves de sa volonté d’usurper ce qui n’est pas à lui, ce que le peuple a refusé de lui donner. La fraude et la violence ayant échoué, il pense réussir en semant la mort à travers les opérations « villes mortes » et « pays mort ». Nul doute que si le Roi Salomon avait été saisi du litige qui oppose nos deux prétendants au fauteuil présidentiel, c’est sans peine qu’il aurait débouté M. OUATTARA de toutes ses prétentions, pour proclamer le Président Laurent GBAGBO comme en étant le vrai titulaire. Il aurait ainsi confirmé la décision du Conseil Constitutionnel ivoirien, même si cette décision s’impose déjà à tous et à toutes, selon l’article 98 de notre Constitution. Néanmoins, on peut voir dans la juridiction électorale suprême, un autre Salomon. Elle a comme ce dernier condamné la fraude et dit le droit avec vérité, en proclamant définitivement le Président GBAGBO vainqueur et en recevant solennellement son serment. Toutefois, étant donné que cette crise demeure, et que nous la vivons encore, je voudrais conclure par dire comment elle sera dénouée. CONCLUSION La réflexion qui précède est en fait le fruit d’une révélation que Dieu m’a faite lorsque j’observais la une d’un organe de la presse écrite. L’organe a présenté côte à côte l’appel au dialogue du Président Laurent GBAGBO et l’appel à la force armée d’un représentant du Président du R.D.R. En réfléchissant sur ces deux appels, Dieu m’a dit : « Tu vois, M. OUATTARA est tombé sous le coup du jugement de Salomon. Il en sera de son sort comme il en a été de celui de la fausse mère de l’enfant qui devait être découpé. De même qu’elle a perdu son procès, de même M. OUATTARA perdra le procès en cours en Côte d’Ivoire.» Le Seigneur faisait ainsi comprendre au Juge que je suis que le Président GBAGBO et M. OUATTARA sont en fait en procès. Mais devant quelle juridiction, lorsqu’on sait que la seule juridiction compétente a déjà vidé sa saisine ? Celle de la communauté internationale ? Le Seigneur m’a rappelé que la communauté internationale n’a pas d’existence juridique, elle ne saurait être une juridiction. Est-ce la juridiction de ces hommes et autres structures internationales qui se penchent en ce moment sur le dossier ivoirien ? Le Seigneur a encore répondu par la négative, ces hommes et ces structures n’étant que des acteurs accessoires du processus de sortie de crise en Côte d’Ivoire. Il a ajouté que le dossier ivoirien est désormais entre ses mains, lui le Juge Suprême, acteur principal de ce processus. Le Seigneur a précisé qu’il va appliquer la solution qu’il a jadis inspirée au Roi Salomon. Il va d’abord permettre au Président GBAGBO de continuer à agir comme la vraie mère de l’enfant. Pendant ce temps, il va davantage pousser M. OUATTARA dans la logique de la fausse mère de l’enfant. Avec le temps dont il est le seul maître, l’on découvrira, à l’œil nu, auquel des deux il a donné le pouvoir de présider aux destinées de la Côte d’Ivoire, à travers les suffrages régulièrement exprimés, le 28 novembre dernier. Après que le monde entier aura clairement découvert le vrai Président et le faux Président, Dieu permettra que le vrai s’impose et que le faux disparaisse. Le premier débarrassé du second, par la grâce de Dieu, pourra tranquillement gouverner la Côte d’Ivoire, dans le temps qui lui est limitativement imparti. Nous n’y arriverons pas sans adversité. Car, comme dans le jugement de Salomon, aussi longtemps que Dieu n’aura pas exécuté sa décision, le faux Président poursuivra ses manœuvres. C’est ce que faisait la fausse mère. Elle a continué à réclamer tantôt la maternité de l’enfant, tantôt la mort de ce dernier. De même qu’elle faisait pression sur la vraie mère, de même nous subirons la pression du faux Président qui bénéficie de grands soutiens ici et ailleurs. Cependant, en comptant sur Dieu, nous pouvons résister à cette pression, jusqu’au temps de notre délivrance (cf. 1Pierre 5 : 8-10). Etant donné que ce temps peut être long, nous pouvons demander à Dieu de l’abréger (cf. Matthieu 24 :22). Nous devons en outre rester à l’écoute de Dieu. Il a souvent des instructions à nous donner pour nous encourager et nous fortifier, afin que nous puissions tenir et agir comme il faut, comme il veut, dans l’attente de notre délivrance et de notre victoire finale. Récemment, au cours d’un moment de prière et de méditation de la Parole de Dieu, j’ai clairement reçu de lui qu’en réponse à nos prières, il va changer la situation en notre faveur, par la puissance du Saint-Esprit. Par conséquent, il nous demande de ne pas nous laisser effrayer par nos adversaires. Selon le Seigneur, ils feront tout ce qu’ils veulent et tout ce qu’ils peuvent, pour saper notre morale et pour nous angoisser, dans l’intervalle de temps qui précède notre délivrance. Nous n’avons pas à craindre car, tout ce qu’ils feront est la preuve qu’ils ont échoué. Dieu met toujours une faille dans leur système pour nous donner une lueur d’espoir, en attendant la victoire finale. Il suffit d’observer l’actualité depuis la fin du scrutin du second tour, jusqu’à maintenant, pour s’en convaincre. Avec le temps qui s’écoule, Dieu fait tomber les masques, il met à nu tout ce qui était caché, il fait éclater la vérité, il suscite de grands soutiens pour nous. En Côte d’Ivoire, en Afrique et dans le monde entier, notre voix porte de plus en plus et on commence par nous écouter. Nous devons donc garder espoir. Ceux qui contestent notre leadership à la tête de notre pays sont sous le coup du jugement de Salomon. Lorsque Dieu va appliquer cette jurisprudence dans la résolution de la crise actuelle, ce sera pour confirmer et consolider ce leadership. Croyons en cette perspective et avançons, dans la prière et dans l’action, selon que Dieu nous disposera. QUE DIEU BENISSE LA COTE D’IVOIRE, AINSI QUE TOUS SES HABITANTS JE VOUS REMERCIE. VOTRE SERVITEUR Sébastien ZAHIRI ZIKI 07 567 961 zahiriziki@yahoo.fr

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire