jeudi 29 septembre 2011

Les vaines manœuvres de Ouattara pour livrer Gbagbo à la CPI


Il revient qu’Alassane Ouattara voudrait élargir les prisonniers politiques et militaires qu’il détient depuis son coup d’état du 11 avril 2011, à l’exception bien notable de Laurent GBAGBO dont il dit que le cas ne serait plus de sa compétence mais de la Cour pénale internationale. Mensonge éhonté quand on sait que le Procureur de la Cour pénale n’a pas encore obtenu de la Chambre préliminaire de sa juridiction, l’autorisation d’ouvrir une enquête sur le dossier ivoirien.
Jules Gatheau Dr en droit livre ici ses reflexions . Un texte important à lire
La Cour pénale internationale (CPI) va-t-elle être instrumentalisée par le régime ivoirien issu du coup de force du 11 avril 2011 et ses parrains ? Contre la lettre pourtant très claire de ses textes fondateurs, qui en font une juridiction subsidiaire, la CPI se verrait-elle reconnaître le principe de primauté sur les juridictions ivoiriennes par Alassane Dramane Ouattara et son garde des Sceaux ?

En effet, tout en affirmant dès son préambule que les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale à savoir les crimes de génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre ne sauraient rester impunis, le Statut de Rome qui régit la Cour Pénale Internationale (CPI) rappelle qu’il est, en tout premier lieu du devoir de chaque Etat de soumettre à sa juridiction criminelle (nationale) les responsables de ces infractions.

Chaque Etat se voit ainsi reconnaître le droit mais surtout le devoir de juger par son propre système judiciaire les responsables des crimes susceptibles de relever de la compétence de la Cour pénale internationale.

Ce mécanisme qui instaure la souveraineté judiciaire des Etats est plus explicitement affirmé à l’article premier du Statut qui stipule : « la Cour est complémentaire des juridictions criminelles nationales. »Comment est mise en œuvre cette complémentarité ?

Pour concilier le principe de la souveraineté des Etats et de leurs juridictions criminelles, d’une part, et, d’autre part, la lutte contre l’impunité, la question de la coexistence des juridictions criminelles nationales et de la CPI a été strictement réglée par l’article 17 du Statut. Il détaille les conditions dans lesquelles une affaire portée devant la CPI pourrait être déclarée recevable malgré les poursuites ou les enquêtes engagées ou non au plan national.

Il s’en déduit qu’elle (la CPI) ne peut juger recevable une affaire portée devant elle, donc se substituer aux juridictions nationales que si « l’État compétent en l’espèce n’a pas la volonté ou est dansl’incapacité de mener véritablement à bien l’enquête ou les poursuites ».

Ces deux conditions ci-dessus énumérées (manque de capacité et manque de volonté) sont les seules dans lesquelles la CPI peut se substituer aux juridictions nationales. Le cas d’un Etat, qui se dessaisirait délibérément (volontairement) de ses propres compétences au profit de la CPI alors qu’il ne lui manque ni la volonté ni la capacité de mener à bien les poursuites ou les enquêtes est une situation inimaginable. C’est la situation de la Côte d’Ivoire.

Les questions que soulèvent les déclarations intempestives d’Alassane Dramane Ouattara de saisir la CPI contre les crimes supposés de Laurent GBAGBO sont les suivantes :

1- L’Etat ivoirien manquerait-il de volonté de poursuivre les crimes susceptibles d’être de la compétence de la CPI et présumés avoir été commis sur son territoire ? La réponse à cette question est négative. En effet la volonté de l’Etat ivoirien de poursuivre Laurent GBAGBO est ses collaborateurs est incontestable. A preuve, elle les a fait inculper par les juridictions nationales d’infractions économiques. Pourquoi alors les mêmes juridictions deviendraient subitement inaptes à juger les autres crimes de sang qui leur seraient reprochés ?

2- L’Etat de Côte d’Ivoire serait-il dans l’incapacité entendue au sens du Statut de la CPI de mener véritablement à bien les enquêtes et les poursuites subséquentes aux crimes internationaux ?

Et pourtant les actes posés par le nouveau régime depuis qu’il s’est accaparé du pouvoir d’Etat le 11avril 2011 démentent son incapacité et son manque de volonté à conduire des procédures judiciaires.

En effet, si le manque de volonté du régime d’Alassane Dramane Ouattara de juguler la crise ivoirienne est évident, on ne peut, en revanche nier au nouveau pouvoir d’Abidjan, son désir inaltérable de traduire en justice Laurent GBAGBO et ses principaux collaborateurs. Après les avoir tenus arbitrairement au secret, le régime Ouattara les a, sous le coup de plusieurs inculpations, placés en détention préventive en se gardant bien curieusement mais maladroitement d’évoquer les crimes de la compétence de la CPI afin de ne pas se voir opposer l’irrecevabilité prévue à l’article 17 du Statut de la Cour.

Par ailleurs, l’acharnement judiciaire dont sont l’objet Laurent GBAGBO et ses codétenus, prouve que l’appareil judiciaire ivoirien s’est bien remis depuis le 11 avril 2011 des contrecoups de la rébellion. Il fonctionne comme il l‘a jadis, été le 18 février 1992, et bien à merveille, il faut le reconnaître sur l’ensemble du territoire national. Cet appareil judiciaire peut donc se saisir des accusés, mener à bien les procédures les concernant au sens de l’article 17 du Statut de Rome susvisé et les juger.

Que les juridictions criminelles ivoiriennes ne soient pas défaillantes, est une évidence. Que la volonté maintes fois manifestée de l’Etat ivoirien de ne laisser impunis les crimes internationaux est une seconde évidence. La conjonction de ces deux conditions impose donc à l’Etat de Côte d’Ivoire de s’acquitter de son devoir conventionnel de juger par son propre système judiciaire les auteurs présumés de crimes contre l’humanité, crimes de génocides et crimes de guerre.

Pour quelles raisons donc M. Alassane Ouattara s’échine-t-il de manière obsessionnelle à vouloir saisir la Cour pénale internationale du cas Laurent GBAGBO ? La CPI serait-elle un exutoire pour se débarrasser à jamais de celui que la volonté populaire a désigné pour présider aux destinées de notre pays ?

En tout état de cause, il n’est pas de la compétence de l’exécutif de dessaisir les juridictions nationales au profit d’autres juridictions fussent-elles internationales, en l’absence de normes juridiques internes définissant les critères d’un tel dessaisissement. Il convient enfin de rappeler qu’il n’est ni dans les prérogatives du pouvoir exécutif, ni d’aucune autorité de distraire un justiciable du juge que la loi lui assigne.

Jules GHATEAU

Docteur en droit

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